Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 9 RS 221.213.221Fermage des cultures permanentes

Section 3 Fermage d’un immeuble agricole

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes affermées séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et 8) et celui des aménagements, y compris l’infrastructure de base.

2Le fermage des aménagements comprend:

a.
le pourcentage de la valeur de rendement: celui-ci correspond en règle générale à 3,05 % de la valeur moyenne de rendement des cultures permanentes; cette valeur moyenne varie entre 50 et 55 % de la valeur de rendement obtenue lors de la première année ou au début de la phase de plein rendement des cultures;
b.
l’amortissement prévu à l’art. 4, al. 2, si le renouvellement des aménagements est à la charge du bailleur.

3Le fermage licite le plus élevé de l’infrastructure de base est calculé conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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