Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 10 RS 221.213.221Fermage des bâtiments

Section 3 Fermage d’un immeuble agricole

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermage licite le plus élevé des bâtiments d’exploitation, affermés séparément, est calculé conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. b.

2Le fermage des logements correspond au loyer qui pourrait être en fait obtenu, frais accessoires non compris.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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