Art. 1 Taux d’intérêt maximal
1Le taux d’intérêt maximal au sens de l’art. 9, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)3 s’élève à 10 % pour les crédits au comptant (art. 9 LCC), les contrats portant sur le financement de biens ou de services (art. 10 LCC) et les contrats de leasing (art. 11 LCC).
2Le taux d’intérêt maximal s’élève à 12 % pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit (art. 12 LCC).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 20 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 698).
- RS 221.214.1