RS 221.214.111 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance du DFJP sur le taux d’intérêt maximal pour les crédits à la consommation

Ordonnance du DFJP du 22 novembre 2021 sur le taux d’intérêt maximal pour les crédits à la consommation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
22 novembre 2021

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale
sur le crédit à la consommation1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 221.214.11

Art. 1 Taux d’intérêt maximal

1Le taux d’intérêt maximal au sens de l’art. 9, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)3 s’élève à 10 % pour les crédits au comptant (art. 9 LCC), les contrats portant sur le financement de biens ou de services (art. 10 LCC) et les contrats de leasing (art. 11 LCC).

2Le taux d’intérêt maximal s’élève à 12 % pour les crédits consentis sous la forme d’une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec une option de crédit (art. 12 LCC).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 20 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 698).
  2. RS 221.214.1

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