Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 10 RS 221.215.324.1Permanence

Section 4 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le temps au cours duquel le travailleur doit rester à la disposition de l’employeur, dans le foyer ou au dehors de celui-ci, est compté dans la durée du travail dans la mesure où l’employeur a effectivement eu recours à ses services.

2Employeurs et travailleurs sont tenus d’adopter une réglementation sur la compensation par du temps libre ou la rémunération de la permanence.

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