Le repos quotidien doit être de dix heures consécutives en moyenne calculée sur deux semaines; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être inférieur à huit heures pour un laps de temps de 24 heures.
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1
Art. 11 RS 221.215.324.1Repos
Section 4 Durée du travail et du repos