Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 11 RS 221.215.324.1Repos

Section 4 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le repos quotidien doit être de dix heures consécutives en moyenne calculée sur deux semaines; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être inférieur à huit heures pour un laps de temps de 24 heures.

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