Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 9 RS 221.215.324.1Travail de nuit

Section 4 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le travailleur ne peut effectuer du travail de nuit que trois fois par semaine au plus. Est considéré comme travail de nuit celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures. Ce travail doit être compensé pour un quart par du temps libre ou sera indemnisé par le versement d’un supplément de salaire équitable.

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