Le travailleur ne peut effectuer du travail de nuit que trois fois par semaine au plus. Est considéré comme travail de nuit celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures. Ce travail doit être compensé pour un quart par du temps libre ou sera indemnisé par le versement d’un supplément de salaire équitable.
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1
Art. 9 RS 221.215.324.1Travail de nuit
Section 4 Durée du travail et du repos