Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 15 RS 221.215.324.1Vacances

Section 5 Congés, vacances

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le travailleur a droit à des vacances payées d’une durée de cinq semaines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur.

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