Le travailleur a droit à des vacances payées d’une durée de cinq semaines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur.
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1
Art. 15 RS 221.215.324.1Vacances
Section 5 Congés, vacances