Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 16 RS 221.215.324.1Salaire

Section 6 Salaire

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur et le travailleur fixeront le salaire de ce dernier avant son entrée en fonction. Le salaire doit correspondre à la fonction, à la formation et à l’expérience professionnelle du travailleur. Le salaire sera réexaminé chaque année en fonction des années de service du travailleur et du renchérissement.

2Le salaire sera versé chaque mois.

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