1Le travailleur empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, a droit, en l’espace de douze mois, à son salaire entier, sous réserve de l’art. 20, pendant:
- 1 mois
- au cours de la première année de service;
- 2 mois
- au cours de la deuxième année de service;
- 3 mois
- au cours de la troisième et de la quatrième année de service;
- 4 mois
- au cours de la cinquième et de la sixième année de service;
- 5 mois
- au cours de la septième et de la huitième année de service;
- 6 mois
- au cours de la neuvième année de service et les suivantes.
2L’employeur est tenu d’appliquer les mêmes conditions en cas d’accouchement de la travailleuse.
3L’employeur peut déduire du salaire à payer selon les deux alinéas précédents l’indemnité journalière versée par une assurance pour perte de gain.