Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 19 RS 221.215.324.1Versement du salaire en cas d’empêchement de travailler

Section 6 Salaire

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur empêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, a droit, en l’espace de douze mois, à son salaire entier, sous réserve de l’art. 20, pendant:

1 mois
au cours de la première année de service;
2 mois
au cours de la deuxième année de service;
3 mois
au cours de la troisième et de la quatrième année de service;
4 mois
au cours de la cinquième et de la sixième année de service;
5 mois
au cours de la septième et de la huitième année de service;
6 mois
au cours de la neuvième année de service et les suivantes.

2L’employeur est tenu d’appliquer les mêmes conditions en cas d’accouchement de la travailleuse.

3L’employeur peut déduire du salaire à payer selon les deux alinéas précédents l’indemnité journalière versée par une assurance pour perte de gain.

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