1Le travailleur s’abstiendra tant que durent les rapports de travail et après leur fin, de tirer profit ou de divulguer des faits de caractère secret concernant notamment les maladies, le comportement et les affaires privées de personnes dont l’éducation lui est confiée ou de leurs proches.
2Il est interdit au travailleur de demander, d’accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour un tiers, des cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient compromettre son impartialité dans l’exercice de sa profession.