Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 7 RS 221.215.324.1Devoir de discrétion, interdiction d’accepter des cadeaux

Section 3 Droits et obligations de portée générale

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur s’abstiendra tant que durent les rapports de travail et après leur fin, de tirer profit ou de divulguer des faits de caractère secret concernant notamment les maladies, le comportement et les affaires privées de personnes dont l’éducation lui est confiée ou de leurs proches.

2Il est interdit au travailleur de demander, d’accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour un tiers, des cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient compromettre son impartialité dans l’exercice de sa profession.

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