Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d'assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes · RS 221.215.328.6

Art. 3 RS 221.215.328.6Contrôle médical, assurance-accidents

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le médecin, l’entreprise ou l’établissement assurera le personnel contre les accidents professionnels et non professionnels. L’assurance contre les accidents professionnels doit inclure les lésions imputables aux radiations ionisantes sans limite de durée quant aux suites tardives des irradiations.

2Doivent être prévues au moins les prestations d’assurance suivantes:

a.
une indemnité journalière égale à 80 % du salaire et payable pendant un an à partir du jour où l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire;
b.
le paiement des frais de guérison jusqu’à concurrence de 4000 francs par cas, à moins que ces frais ne soient couverts par l’assurance-maladie;
c.
une indemnité en capital au décès représentant huit cents fois le gain journalier pour des personnes mariées ou assumant une obligation d’entretien et quatre cents fois ce gain pour les célibataires sans obligations d’entretien;
d.
une indemnité en capital en cas d’invalidité totale représentant mille fois le gain journalier.

3Tout célibataire qui assume une obligation d’entretien doit en informer son employeur par écrit le jour de l’entrée en service.

4Les cotisations de l’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur et celles de l’assurance contre les accidents non professionnels à la charge du personnel.

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