Art. 1 Champ d’application
1Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire suisse.
2Il régit les relations de travail existant entre les médecins, les entreprises, les établissements à caractère public ou privé, commercial ou d’utilité publique, et leur personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes si celui-ci n’est pas assuré contre les accidents conformément à la loi fédérale du 13 juin 19113 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.
3Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes mentionnées au ch. 31 de l’appendice I de l’ordonnance du 19 avril 19634 concernant la protection contre les radiations.
Historique et notes (2)
- RS 832.10. Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. Voir aussi la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
- [RO 1963 275. RS 814.50 art. 112]. Actuellement: ch. 38 de l’app. 1 de l’O du 30 juin 1976 (RS 814.50).