RS 221.215.328.6 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d'assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes

Arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 1966 établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d'assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er janvier 1973
Adoption
22 avril 1966

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359a du code des obligations1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’ACF du 24 janv. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 335).

Art. 1 Champ d’application

1Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire suisse.

2Il régit les relations de travail existant entre les médecins, les entreprises, les établissements à caractère public ou privé, commercial ou d’utilité publique, et leur personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes si celui-ci n’est pas assuré contre les accidents conformément à la loi fédérale du 13 juin 19113 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.

3Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes mentionnées au ch. 31 de l’appendice I de l’ordonnance du 19 avril 19634 concernant la protection contre les radiations.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10. Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. Voir aussi la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
  2. [RO 1963 275. RS 814.50 art. 112]. Actuellement: ch. 38 de l’app. 1 de l’O du 30 juin 1976 (RS 814.50).

Art. 2 Contrôle médical, assurance-accidents

La surveillance par mesures physiques et la surveillance médicale du personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes sont régies par l’ordonnance du 19 avril 19635 concernant la protection contre les radiations.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1963 275. RS 814.50 art. 112]. Actuellement: l’O du 30 juin 1976 (RS 814.50).

Art. 3 Contrôle médical, assurance-accidents

1Le médecin, l’entreprise ou l’établissement assurera le personnel contre les accidents professionnels et non professionnels. L’assurance contre les accidents professionnels doit inclure les lésions imputables aux radiations ionisantes sans limite de durée quant aux suites tardives des irradiations.

2Doivent être prévues au moins les prestations d’assurance suivantes:

a.
une indemnité journalière égale à 80 % du salaire et payable pendant un an à partir du jour où l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire;
b.
le paiement des frais de guérison jusqu’à concurrence de 4000 francs par cas, à moins que ces frais ne soient couverts par l’assurance-maladie;
c.
une indemnité en capital au décès représentant huit cents fois le gain journalier pour des personnes mariées ou assumant une obligation d’entretien et quatre cents fois ce gain pour les célibataires sans obligations d’entretien;
d.
une indemnité en capital en cas d’invalidité totale représentant mille fois le gain journalier.

3Tout célibataire qui assume une obligation d’entretien doit en informer son employeur par écrit le jour de l’entrée en service.

4Les cotisations de l’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur et celles de l’assurance contre les accidents non professionnels à la charge du personnel.

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