1Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité officielle, constatent une violation des dispositions de la présente ordonnance passible d’une sanction en vertu de l’art. 18 sont tenues de la dénoncer sans délai à l’autorité compétente de leur canton.
2Les autorités compétentes sont tenues de collaborer sur le plan administratif et juridique à l’exécution de la présente ordonnance.