Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 15 RS 221.218.2Obligation de dénoncer et collaboration entre les autorités

Section 5 Autorités et procédure

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité officielle, constatent une violation des dispositions de la présente ordonnance passible d’une sanction en vertu de l’art. 18 sont tenues de la dénoncer sans délai à l’autorité compétente de leur canton.

2Les autorités compétentes sont tenues de collaborer sur le plan administratif et juridique à l’exécution de la présente ordonnance.

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