Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 13 RS 221.218.2Autorités compétentes

Section 5 Autorités et procédure

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton détermine:

a.
l’autorité chargée d’octroyer, de renouveler, de retirer ou de révoquer l’autorisation visée à l’art. 6 et de surveiller les personnes exerçant l’activité dans le canton;
b.
l’autorité chargée de recevoir en dépôt les sûretés visées à l’art. 8.

2Les tâches prévues à l’al. 1 peuvent être attribuées à une seule et même autorité.

3Plusieurs cantons peuvent les attribuer à une autorité commune.

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