1Chaque canton détermine:
- a.
- l’autorité chargée d’octroyer, de renouveler, de retirer ou de révoquer l’autorisation visée à l’art. 6 et de surveiller les personnes exerçant l’activité dans le canton;
- b.
- l’autorité chargée de recevoir en dépôt les sûretés visées à l’art. 8.
2Les tâches prévues à l’al. 1 peuvent être attribuées à une seule et même autorité.
3Plusieurs cantons peuvent les attribuer à une autorité commune.