Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 16 RS 221.218.2Obligation de renseigner

Section 5 Autorités et procédure

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur de l’autorisation est tenu d’annoncer à l’autorité compétente, sans délai et par écrit, toute modification des indications mentionnées dans la demande d’autorisation.

2Des informations complémentaires sur l’activité doivent être fournies sur demande à l’autorité compétente.

3Le détenteur de l’autorisation déclare à l’autorité compétente, une fois par année, le nombre et le sexe des personnes présentées, ainsi que les pays dont elles provenaient ou dans lesquels elles se sont rendues.

4La cessation de l’activité doit être annoncée par écrit à l’autorité compétente.

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