1Le DFAE peut communiquer aux autorités fédérales, cantonales et communales les données qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches ou qui peuvent contribuer au règlement de litiges dans lesquels sont impliqués des personnes mentionnées à l’art. 21 de la présente loi ou des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH13.
2Il peut communiquer aux bénéficiaires institutionnels des données concernant les personnes qu’ils emploient et les personnes qui les accompagnent.