1Une fois le processus d’évaluation du potentiel achevé, l’évaluation est archivée dans le dossier personnel électronique et détruite au bout de cinq ans au plus tard.
2 Les autres données sont détruites au bout de trois mois au plus tard à compter du moment où les personnes concernées ne relèvent plus des catégories de personnel visées à l’art. 10, al. 1.
3Les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage sont réservées.