Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · RS 311.039.4

Art. 3 RS 311.039.4Types et but

Section 2 Mesures préventives

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures préventives sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

2On entend par:

a.
programme: diverses activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun;
b.
activité régulière: un domaine d’action permanent d’une organisation, inscrit dans la durée;
c.
projet: une entreprise unique composée de plusieurs domaines d’activités et visant à atteindre un objectif défini en respectant des consignes en termes de temps, de ressources et de qualité.

3Les mesures doivent:

a.
sensibiliser les personnes exerçant la prostitution aux infractions dont elles peuvent être victimes;
b.
fournir des informations aux personnes exerçant la prostitution ou les conseiller, notamment sur la manière dont elles peuvent se protéger;
c.
sensibiliser le grand public aux manifestations des infractions dans le milieu de la prostitution, et notamment:
1.
les clients,
2.
les personnes mettant des locaux à disposition pour l’exercice de la prostitution,
3.
les intermédiaires entre les personnes exerçant la prostitution et les clients potentiels.

4Les mesures peuvent également porter sur la création de bases scientifiques destinées à la prévention de la criminalité.

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