RS 311.039.4 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution

Ordonnance du 18 novembre 2015 sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
18 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 311.0

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures mises en œuvre en Suisse par des organisations de droit privé ou public dont le siège se trouve en Suisse en vue de protéger les personnes exerçant la prostitution contre des infractions (mesures préventives).

Section 2 Mesures préventives

Art. 2 Objectifs

Les mesures préventives contribuent à protéger les personnes exerçant la prostitution contre les infractions liées à leur profession, notamment contre:

a.
l’usage de la contrainte et de la violence ainsi que l’atteinte à leur liberté d’action;
b.
l’usure ou l’abus de détresse.

Art. 3 Types et but

1Les mesures préventives sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

2On entend par:

a.
programme: diverses activités limitées dans le temps, coordonnées entre elles et visant un objectif global commun;
b.
activité régulière: un domaine d’action permanent d’une organisation, inscrit dans la durée;
c.
projet: une entreprise unique composée de plusieurs domaines d’activités et visant à atteindre un objectif défini en respectant des consignes en termes de temps, de ressources et de qualité.

3Les mesures doivent:

a.
sensibiliser les personnes exerçant la prostitution aux infractions dont elles peuvent être victimes;
b.
fournir des informations aux personnes exerçant la prostitution ou les conseiller, notamment sur la manière dont elles peuvent se protéger;
c.
sensibiliser le grand public aux manifestations des infractions dans le milieu de la prostitution, et notamment:
1.
les clients,
2.
les personnes mettant des locaux à disposition pour l’exercice de la prostitution,
3.
les intermédiaires entre les personnes exerçant la prostitution et les clients potentiels.

4Les mesures peuvent également porter sur la création de bases scientifiques destinées à la prévention de la criminalité.

Section 3 Aides financières

Art. 4 Principes

1La Confédération peut octroyer des aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’Office fédéral de la police (fedpol) établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui tiennent compte des axes prioritaires annuels et répondent au mieux aux conditions d'octroi d'aides financières pour ce qui est de la qualité et de l'utilisation adéquate des ressources.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 5 Conditions matérielles d’octroi

1Des aides financières sont octroyées pour des mesures préventives qui:

a.
ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible;
b.
visent le long terme et la durabilité; et
c.
prévoient une évaluation interne ou externe, adaptée à leur ampleur, de la réalisation et de l’impact de ces mesures, avec indication d’objectifs intermédiaires et finaux vérifiables.

2Une mesure peut être soutenue trois fois au maximum.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui:

a.
comprennent des activités politiques et de lobbying;
b.
nécessiteraient un engagement financier à long terme de la Confédération.

Art. 6 Taux maximal

1Les aides financières couvrent au maximum 50 % des coûts imputables de chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liées à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

2S’il s’agit d’un soutien à la réalisation de mesures récurrentes, la proportion des aides financières atteint au maximum 25 % des coûts de ces mesures.3

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 7 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base des éléments suivants:

a.
le type et l’importance de la mesure;
b.
l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;
c.
les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 8 Paiement

Fedpol peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

Section 4 Directives formelles de l’octroi d’aides financières et procédure

Art. 9 Base et forme juridique

1La procédure d’octroi des aides financières est régie par la LSu4.

2Fedpol octroie les aides financières:

a.
par une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu en vue de l’accomplissement de projets;
b.
par un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, LSu concernant des activités régulières et des programmes.

3La décision ou le contrat fixe notamment:

a.
le but de l’aide financière;
b.
le montant de l’aide financière;
c.
les rapports à fournir;
d.
l’assurance qualité.

4Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 10 Demandes

1Les demandes d’aides financières concernant des mesures planifiées pour l’année civile à venir doivent être déposées auprès de fedpol jusqu’au 31 juillet. Si le coût total d’un projet est inférieur à 10 000 francs, la demande peut être déposée à tout moment.5

2Les demandes sont présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté. Elles contiennent notamment:

a.
des renseignements détaillés sur le requérant;
b.
une description détaillée de la mesure avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;
c.
le calendrier relatif à la réalisation de la mesure;
d.
un devis détaillé.

3Fedpol règle dans une directive les modalités de la procédure de demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 11 Examen des demandes et décision

1Fedpol examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

2Au préalable, il consulte le canton sur le territoire duquel une mesure doit déployer ses effets.

3S’il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.

Art. 13 Obligation de renseigner et de rendre compte

1Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de renseigner fedpol en tout temps quant à l’utilisation de celles-ci et de lui donner accès aux documents pertinents.

2Ils doivent remettre à fedpol un rapport final présentant le déroulement et le résultat de la mesure et rendant compte de l’utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l’aide financière.

Section 5 Évaluation

Art. 15

1Fedpol contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité de la présente ordonnance.

2Il fournit régulièrement des rapports sur les résultats de l’évaluation au Département fédéral de justice et police.

3Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.