Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · RS 311.039.4

Section 3 Aides financières

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes

1La Confédération peut octroyer des aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’Office fédéral de la police (fedpol) établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui tiennent compte des axes prioritaires annuels et répondent au mieux aux conditions d'octroi d'aides financières pour ce qui est de la qualité et de l'utilisation adéquate des ressources.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 5 Conditions matérielles d’octroi

1Des aides financières sont octroyées pour des mesures préventives qui:

a.
ont un impact et un effet multiplicateur aussi larges que possible;
b.
visent le long terme et la durabilité; et
c.
prévoient une évaluation interne ou externe, adaptée à leur ampleur, de la réalisation et de l’impact de ces mesures, avec indication d’objectifs intermédiaires et finaux vérifiables.

2Une mesure peut être soutenue trois fois au maximum.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui:

a.
comprennent des activités politiques et de lobbying;
b.
nécessiteraient un engagement financier à long terme de la Confédération.

Art. 6 Taux maximal

1Les aides financières couvrent au maximum 50 % des coûts imputables de chaque mesure. Sont imputables les coûts directement liées à la préparation, à la réalisation et à l’évaluation de la mesure.

2S’il s’agit d’un soutien à la réalisation de mesures récurrentes, la proportion des aides financières atteint au maximum 25 % des coûts de ces mesures.3

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 7 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base des éléments suivants:

a.
le type et l’importance de la mesure;
b.
l’intérêt que la mesure présente pour la Confédération;
c.
les prestations fournies par les bénéficiaires des aides, les contributions versées en vertu d’autres actes fédéraux et les contributions de tiers.

Art. 8 Paiement

Fedpol peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

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