Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · RS 311.039.4

Art. 4 RS 311.039.4Principes

Section 3 Aides financières

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut octroyer des aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des prestations financières.

3Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’Office fédéral de la police (fedpol) établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Sont alors retenues en premier lieu les mesures de prévention qui tiennent compte des axes prioritaires annuels et répondent au mieux aux conditions d'octroi d'aides financières pour ce qui est de la qualité et de l'utilisation adéquate des ressources.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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