Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · RS 311.039.4

Section 4 Directives formelles de l’octroi d’aides financières et procédure

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Base et forme juridique

1La procédure d’octroi des aides financières est régie par la LSu4.

2Fedpol octroie les aides financières:

a.
par une décision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu en vue de l’accomplissement de projets;
b.
par un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, LSu concernant des activités régulières et des programmes.

3La décision ou le contrat fixe notamment:

a.
le but de l’aide financière;
b.
le montant de l’aide financière;
c.
les rapports à fournir;
d.
l’assurance qualité.

4Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans au maximum, sous réserve du crédit disponible.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 10 Demandes

1Les demandes d’aides financières concernant des mesures planifiées pour l’année civile à venir doivent être déposées auprès de fedpol jusqu’au 31 juillet. Si le coût total d’un projet est inférieur à 10 000 francs, la demande peut être déposée à tout moment.5

2Les demandes sont présentées de manière à permettre une évaluation détaillée de l’effet préventif escompté. Elles contiennent notamment:

a.
des renseignements détaillés sur le requérant;
b.
une description détaillée de la mesure avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et des effets attendus;
c.
le calendrier relatif à la réalisation de la mesure;
d.
un devis détaillé.

3Fedpol règle dans une directive les modalités de la procédure de demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 773).

Art. 11 Examen des demandes et décision

1Fedpol examine les demandes et décide de l’octroi des aides financières.

2Au préalable, il consulte le canton sur le territoire duquel une mesure doit déployer ses effets.

3S’il juge la demande incomplète, il donne au requérant la possibilité de la compléter.

Art. 13 Obligation de renseigner et de rendre compte

1Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de renseigner fedpol en tout temps quant à l’utilisation de celles-ci et de lui donner accès aux documents pertinents.

2Ils doivent remettre à fedpol un rapport final présentant le déroulement et le résultat de la mesure et rendant compte de l’utilisation, conforme à la décision ou au contrat, de l’aide financière.

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