Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires de l'Office fédéral de la justice · RS 351.12

Art. 15 RS 351.12Journalisation

Section 6 Exactitude des données, sécurité de l’information, durée de conservation, archivage et statistique

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout accès à des données ou traitement de données dans le système doit faire l’objet d’une journalisation électronique.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 39 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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