Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires de l'Office fédéral de la justice · RS 351.12

Art. 17 RS 351.12Statistiques

Section 6 Exactitude des données, sécurité de l’information, durée de conservation, archivage et statistique

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation à des fins de statistique de données personnelles enregistrées dans le système est régie par l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21.22

2Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être présentées sous une forme qui empêche toute identification des personnes concernées.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 39 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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