Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Art. 14 RS 361.0Sécurité de l’information

Section 5 Protection des données et sécurité de l’information

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La transmission de données aux représentations suisses à l’étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu’aux bureaux nationaux d’Interpol se fait sous forme chiffrée.

2La sécurité des données est régie par:

a.49
l’OPDo50;
b.51
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information52.53

3Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisationnelles et techniques qui s’imposent conformément aux dispositions légales sur la protection des données.

4Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

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