Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police · RS 361.0

Art. 13 RS 361.0Droits des personnes concernées

Section 5 Protection des données et sécurité de l’information

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données43.44

1bisLes demandes de renseignement sur l’existence d’un signalement en vue d’une arrestation d’une personne concernée aux fins d’extradition sont régies par l’article 8a de la LSIP45.46

2Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l’art. 16 OPDo47.48 Si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d’une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l’autorité étrangère concernée.

3Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l’autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision.

Historique et notes (6)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 361
  4. Introduit par l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 235.11
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 42 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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