1Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.
2Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:
- a.
- la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
- b.
- un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
- c.
- des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.
3Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.
4Elles s’assurent d’être joignables.