1Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:
- a.
- elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
- b.
- elle est mineure.
2Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.
3Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.
4Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862161.
5Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31162 sont remplies.
6Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 11b, al. 1.