1Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.
2Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:
- a.
- les témoins;
- b.
- les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
- c.
- les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.
3Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.166
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).