1En cas de réponse positive, l’autorité compétente recueille et transmet au bureau SIRENE les informations suivantes sur la personne signalée, conformément aux prescriptions de l’art. 37ter, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862175:
- a.
- le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
- b.
- l’itinéraire suivi et la destination visée;
- c.
- les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont liées à cette dernière;
- d.
- les objets transportés et les documents de voyage;
- e.
- les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.
2Le bureau SIRENE transmet les informations visées à l’al. 1:
- a.
- à l’État Schengen qui a émis le signalement, en cas de réponse positive à un signalement entrant;
- b.
- à Europol, en cas de réponse positive à un signalement sortant.
3 Il transmet aussi à Europol les communications reçues d’un État Schengen ayant obtenu une réponse positive à un signalement sortant.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.