Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · RS 362.1

Art. 3 RS 362.1Organes de liaison entre la Confédération et les cantons

Section 2 Garantie de l’information, de la coordination et de la coopération

En vigueur au 1er avril 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le but d’appliquer correctement la présente convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un organe de liaison.

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