Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · RS 362.1

Art. 5 RS 362.1Coordination

Section 2 Garantie de l’information, de la coordination et de la coopération

En vigueur au 1er avril 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, la Confédération et les cantons arrêtent séparément une position avant de la communiquer par le canal des organes de liaison.

2Ils coordonnent la mise en œuvre des actes et des mesures dans les domaines couverts par l’AAS6 et l’AAD7, notamment en ce qui concerne les délais.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.362.31
  2. RS 0.142.392.68

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