Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · RS 362.1

Art. 4 RS 362.1Transmission des informations

Section 2 Garantie de l’information, de la coordination et de la coopération

En vigueur au 1er avril 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, la Confédération et les cantons s’informent par le canal de leurs organes de liaison.

2La Confédération veille à ce que les informations, les données et les documents adressés par l’UE à la Suisse soient transmis aux cantons sans délai.

3Elle exploite un portail électronique qui lui garantit, ainsi qu’aux cantons, d’avoir un accès immédiat aux informations et aux données.

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