RS 362.1 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

Convention du 20 mars 2009 entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

En vigueur au 1er avril 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er avril 2009
Adoption
20 mars 2009

Vu l’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin1:

Notes du préambule
  1. RS 362

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente convention règle en particulier:

a.
la transmission d’informations entre la Confédération et les cantons dans le champ d’application de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)2, et de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)3;
b.
la représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’Union européenne (UE);
c.
l’élaboration de positions communes des délégations suisses dans les comités mixtes;
d.
les droits et les obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans la mise en œuvre, l’application et le développement de nouveaux actes ou de mesures de l’UE conformément à l’art. 7 de l’AAS et à l’art. 4 de l’AAD, qui sont notifiés par l’UE à la Suisse (nouveaux actes et mesures).
Historique et notes (2)
  1. RS 0.362.31
  2. RS 0.142.392.68

Art. 2 Collaboration

1Dans les domaines couverts par l’acquis de Schengen et de Dublin, la Confédération et les cantons coopèrent étroitement et de manière concertée dans les limites de leurs compétences. Les cantons participent en particulier au développement, à l’application et à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen et de Dublin.

2La Confédération et les cantons veillent à prendre les mesures organisationnelles propres à permettre à la Suisse de remplir à temps et efficacement les obligations internationales découlant de l’AAS4 et de l’AAD5.

3Ils s’informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, de leurs projets d’actes normatifs dans les domaines couverts par l’AAS et l’AAD.

4Ils échangent également des informations sur la jurisprudence dans ces domaines.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.362.31
  2. RS 0.142.392.68

Section 2 Garantie de l’information, de la coordination et de la coopération

Art. 4 Transmission des informations

1En règle générale, la Confédération et les cantons s’informent par le canal de leurs organes de liaison.

2La Confédération veille à ce que les informations, les données et les documents adressés par l’UE à la Suisse soient transmis aux cantons sans délai.

3Elle exploite un portail électronique qui lui garantit, ainsi qu’aux cantons, d’avoir un accès immédiat aux informations et aux données.

Art. 5 Coordination

1En règle générale, la Confédération et les cantons arrêtent séparément une position avant de la communiquer par le canal des organes de liaison.

2Ils coordonnent la mise en œuvre des actes et des mesures dans les domaines couverts par l’AAS6 et l’AAD7, notamment en ce qui concerne les délais.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.362.31
  2. RS 0.142.392.68

Section 3 Développement, mise en œuvre et application de l’acquis de Schengen et de Dublin

Art. 6 Participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’UE

1Dans les domaines qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, les cantons prennent part à l’élaboration des positions de la Suisse dans les comités mixtes et les groupes de travail de l’UE.

2Ils délèguent des représentants dans les groupes de travail de la Confédération qui effectuent les travaux préparatoires ou les analyses en vue des négociations au sein des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE.

3Ils font partie de la délégation suisse et participent aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.

4Les délégations suisses des comités mixtes et des groupes de travail de l’UE sont en principe conduites par un représentant de la Confédération.

Art. 7 Notification

La Confédération transmet immédiatement à l’organe de liaison des cantons les notifications reçues des institutions de l’UE sur les nouveaux actes ou mesures de l’UE à reprendre par la Suisse au titre du développement de l’acquis de Schengen et de Dublin.

Art. 8 Procédure de reprise

1La Confédération décide de la reprise de nouveaux actes ou mesures de l’UE et arrête les délais nécessaires.

2Si les cantons arrivent à la conclusion que la reprise d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure de l’UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, il y a lieu d’accorder une importance particulière à leur prise de position en vertu de l’art. 5, al. 1.

Art. 9 Mise en œuvre

1La Confédération et les cantons assurent la mise en œuvre des actes ou des mesures dans les délais.

2Ils s’informent suffisamment tôt des mesures engagées et de la conclusion des travaux de mise en œuvre.

Section 4 Rapport et prise en charge des coûts

Art. 10 Rapport

Conformément à l’art. 9, al. 1, AAS8, et à l’art. 6, al. 1, AAD9, la Confédération et les cantons présentent aux comités mixtes un rapport sur la manière dont les autorités administratives et les tribunaux ont interprété et appliqué les dispositions de l’acquis de Schengen et de Dublin.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.362.31
  2. RS 0.142.392.68

Art. 11 Prise en charge des coûts

1La Confédération et les cantons supportent leurs propres coûts liés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin et les coûts de leur participation aux comités mixtes et aux groupes de travail de l’UE.

2Les cantons contribuent dans une mesure appropriée à la couverture des coûts de fonctionnement du portail Schengen visé à l’art. 4, al. 3.

Section 5 Règlement des différends

Art. 12

1Le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) règlent d’un commun accord les différends qui résultent de la présente convention.

2Les divergences de vue sur la mise en œuvre, l’application et le développement ultérieur de l’acquis de Schengen et de Dublin sont aplanies par la voie de la négociation.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Dénonciation

1La présente convention peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de six mois.

2Dans tous les cas, la Confédération et les cantons sont tenus de respecter les engagements en cours.

Art. 14 Entrée en vigueur

1La présente convention requiert l’approbation de tous les cantons.

2La CdC informe le Conseil fédéral des approbations au sens de l’al. 1.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente convention après avoir entendu la CdC.10

20 mars 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Au nom des cantons:

Le président de la CdC, Lorenz Bösch

Historique et notes (1)
  1. La date d’entrée en vigueur de cette convention est le 1er avr. 2009 (ACF du 13 mars 2009).

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