Art. 3 Organes de liaison entre la Confédération et les cantons
Dans le but d’appliquer correctement la présente convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un organe de liaison.
Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · RS 362.1
Art. 3 à 5 · 3 articles
Dans le but d’appliquer correctement la présente convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un organe de liaison.
1En règle générale, la Confédération et les cantons s’informent par le canal de leurs organes de liaison.
2La Confédération veille à ce que les informations, les données et les documents adressés par l’UE à la Suisse soient transmis aux cantons sans délai.
3Elle exploite un portail électronique qui lui garantit, ainsi qu’aux cantons, d’avoir un accès immédiat aux informations et aux données.
1En règle générale, la Confédération et les cantons arrêtent séparément une position avant de la communiquer par le canal des organes de liaison.
2Ils coordonnent la mise en œuvre des actes et des mesures dans les domaines couverts par l’AAS6 et l’AAD7, notamment en ce qui concerne les délais.
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