1La Confédération décide de la reprise de nouveaux actes ou mesures de l’UE et arrête les délais nécessaires.
2Si les cantons arrivent à la conclusion que la reprise d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure de l’UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, il y a lieu d’accorder une importance particulière à leur prise de position en vertu de l’art. 5, al. 1.