Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin · RS 362.1

Art. 8 RS 362.1Procédure de reprise

Section 3 Développement, mise en œuvre et application de l’acquis de Schengen et de Dublin

En vigueur au 1er avril 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération décide de la reprise de nouveaux actes ou mesures de l’UE et arrête les délais nécessaires.

2Si les cantons arrivent à la conclusion que la reprise d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure de l’UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, il y a lieu d’accorder une importance particulière à leur prise de position en vertu de l’art. 5, al. 1.

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