Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern · RS 366.1

Art. 12 RS 366.1Demandes du Secrétariat général d’Interpol

Section 2 Traitement des informations de police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol selon les modalités prévues par le droit suisse. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:

a.
la communication à des entités allogènes selon l’art. 27 du règlement d’Interpol22 de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
b.
l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
c.
la consultation et l’enregistrement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général.

2La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b et c, nécessite l’accord du chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable.23

3Un service n’est autorisé à accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou à les consulter que si leur communication à ce service est également autorisée.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3.
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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