1Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol selon les modalités prévues par le droit suisse. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:
- a.
- la communication à des entités allogènes selon l’art. 27 du règlement d’Interpol22 de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
- b.
- l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
- c.
- la consultation et l’enregistrement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général.
2La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b et c, nécessite l’accord du chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable.23
3Un service n’est autorisé à accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou à les consulter que si leur communication à ce service est également autorisée.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page se rapportant à l’art. 2, al. 3.
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 48 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).