Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern · RS 366.1

Art. 14 RS 366.1Effacement des données du système d’information policière d’Interpol

Section 2 Traitement des informations de police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données sont effacées du système d’information policière d’Interpol dès qu’elles ne répondent plus à un besoin.

2Les données qui intéressent une procédure pénale conformément aux art. 95 à 99 du code de procédure pénale24 sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

3L’effacement des données incombe au service de contrôle de fedpol.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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