Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.21

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des technologues en production chimique et pharmaceutique CFC

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des technologues en production chimique et pharmaceutique CFC (commission) comprend:

a.
deux à trois représentants de scienceindustries;
b.
deux à trois représentants de l’Association suisse des opérateurs en chimie;
c.
deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
d.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3Les trois domaines spécifiques doivent être représentés.

4La commission s’auto-constitue.

5Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander aux organisations du monde du travail compétentes de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer aux organisations du monde du travail compétentes de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 24 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a.
scienceindustries;
b.
Association suisse des opérateurs en chimie.

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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