RS 412.101.220.26 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 13 août 2021 sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
13 août 2021

53109

Réalisatrice publicitaire CFC / Réalisateur publicitaire CFC

Gestalterin Werbetechnik EFZ / Gestalter Werbetechnik EFZ

Operatrice pubblicitaria AFC / Operatore pubblicitario AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection
des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les réalisateurs publicitaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils s’occupent de la conception, de l’ébauche, de la réalisation, de la fabrication et du montage de produits publicitaires destinés à la communication visuelle dans des espaces intérieurs ou extérieurs; dans le cadre de leurs activités, ils conseillent les clients, leur proposent des solutions et assument la coresponsabilité de l’ensemble du processus de réalisation, de fabrication et de montage;
b.
ils font preuve d’habileté manuelle lors de la création des produits publicitaires et du travail de montage, de créativité lors de la mise en œuvre de l’ensemble du processus de réalisation et d’une bonne constitution pour les activités de fabrication et de montage de leurs produits;
c.
dans l’exécution de leurs tâches, ils tiennent compte des aspects économiques et ont une approche respectueuse de l’environnement et des ressources.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
élaboration de concepts publicitaires:
1.
saisir et analyser les besoins clients pour des commandes publicitaires,
2.
élaborer un concept publicitaire,
3.
présenter et justifier un concept publicitaire auprès des décideurs;
b.
réalisation de produits publicitaires:
1.
se procurer et vérifier les informations et données pour la réalisation de produits publicitaires,
2.
élaborer, optimiser et sécuriser des données pour la réalisation de produits publicitaires,
3.
préparer des données en vue d’une proposition de réalisation;
c.
planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires:
1.
procéder à la planification des tâches et des délais pour la création et le montage de produits publicitaires,
2.
sélectionner et préparer les matériaux et moyens de fabrication et de fixation pour les travaux publicitaires,
3.
sélectionner et faire appel à des prestataires externes pour la mise en œuvre de travaux publicitaires;
d.
création de produits publicitaires:
1.
utiliser des moyens de fabrication pour la production,
2.
surveiller les processus de fabrication pour la création de produits publicitaires,
3.
contrôler et entretenir les moyens de fabrication et le matériel auxiliaire,
4.
procéder au traitement ultérieur des produits publicitaires,
5.
contrôler la qualité des produits publicitaires;
e.
montage et entretien de produits publicitaires:
1.
fournir des produits publicitaires ainsi que du matériel auxiliaire et de fixation pour le montage,
2.
monter et livrer les produits publicitaires,
3.
effectuer des travaux d’entretien pour les produits publicitaires.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers au moyen de symboles de danger, de pictogrammes et de signes d’interdiction dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2160 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

4e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Élaboration de concepts publicitaires
Réalisation de produits publicitaires

360

360

120

100

940

–
Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaire
Création de produits publicitaires
Montage et entretien de produits publicitaires

160

160

80

100

500

Total Connaissances professionnelles

520

520

200

200

1440

b.
Culture générale

120

120

120

120

480

c.
Éducation physique

80

80

40

40

240

Total des périodes d’enseignement

720

720

360

360

2160

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 15 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

1

1

Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires

Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires

Création de produits publicitaires

  5 jours

2

2

Création de produits publicitaires

Montage et entretien de produits publicitaires

  5 jours

3

3

Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires

Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires

  5 jours

Total

15 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (1)
  1. Le plan de formation du 13 août 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les réalisateurs publicitaires CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux réalisateurs publicitaires CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

1À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des réalisateurs publicitaires CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 18 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 22 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 45 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point
d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires

30 %

2

Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires

Création de produits publicitaires

30 %

3

Montage et entretien de produits publicitaires

20 %

4

Entretien professionnel

20 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point
d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

Pondération

1

Élaboration de concepts publicitaires

Réalisation de produits publicitaires

90 min

40 %

2

Planification et préparation de la création et du montage de produits publicitaires

Création de produits publicitaires

Montage et entretien de produits publicitaires

150 min

60 %

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: 50 %;
b.
enseignement des connaissances professionnelles: 50 %.

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compétence.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

Art. 21 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «réalisatrice publicitaire CFC» / «réalisateur publicitaire CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des réalisateurs publicitaires CFC (commission) comprend:

a.
4 à 8 représentants de l’organisation Verband Werbetechnik+Print (VWP);
b.
1 à 3 représentants de l’Association Romande des Réalisateurs Publicitaires (ARRP);
c.
2 ou 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a.
l’organisation VWP;
b.
l’ARRP.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 1er octobre 2014 sur la formation professionnelle initiale de réalisatrice publicitaire / réalisateur publicitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)11 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2014 3623; 2017 7331 ch. I 18, II 18 et III 4]

Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation de réalisateur publicitaire CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de réalisateur publicitaire CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1er janvier 2026.

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