Art. 22 Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les métiers de la construction métallique
1La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les métiers de la construction métallique (commission) comprend:
- a.
- 8 à 10 représentants de l’association AM Suisse;
- b.
- 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
- c.
- au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2La composition de la commission doit également:
- a.
- tendre à une représentation paritaire des sexes;
- b.
- garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
- c.
- garantir une représentation de toutes les professions et de tous les domaines spécifiques de la construction métallique.
3La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
- a.
- examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
- b.
- identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
- c.
- identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
- d.
- prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.