Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de constructrice métallique CFC / constructeur métallique CFC · RS 412.101.220.41

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
1.
elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des constructeurs métalliques CFC,
3.
elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures pour le domaine spécifique construction métallique, d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 45 à 90 heures pour le domaine spécifique charpente métallique et d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 24 à 48 heures pour le domaine spécifique travaux de forge; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le TPP porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 60 minutes, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

Fabrication d’ouvrages et d’objets de construction métallique

60 %

2

Retouche d’ouvrages et d’objets de construction métallique

15 %

3

Entretien professionnel

25 %

5.
le TPI porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et comprend les points d’appréciation ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Description

Pondération

1

Exécution et résultat du travail

60 %

2

Documentation

10 %

3

Présentation

10 %

4

Entretien professionnel

20 %

6.
la présentation et l’entretien professionnel durent 60 minutes au total.
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, évalués selon les durées d’examen ci-dessous et pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Durée
de l’examen

Pondération

1

Planification et organisation des travaux

60 min

30 %

2

Fabrication d’ouvrages et d’objets de construction métallique;

Retouche d’ouvrages et d’objets de construction métallique

120 min

40 %

3

Montage d’ouvrages et d’objets de construction métallique;

Maintenance d’ouvrages et d’objets de construction métallique

60 min

30%

c.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 60 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %.

4La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
b.
note des cours interentreprises: 50 %.

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

6La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétition

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

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