Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en médecine vétérinaire/assistant en médecine vétérinaire avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.64

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les assistants en médecine vétérinaire CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants en médecine vétérinaire formés selon l’ancien règlement justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Exigences posées à l’entreprise formatrice et nombre maximal de personnes en formation

1Au moins un vétérinaire et au moins un professionnel doivent être occupés dans l’entreprise formatrice.

2Si la fonction de formateur est exercée par un vétérinaire, un professionnel doit être présent dans l’entreprise durant la formation à la pratique professionnelle de la personne en formation.

3Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

4Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

5Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

6Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

7Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

8Si les formateurs ou les professionnels travaillent à temps partiel, l’entreprise formatrice organise leurs horaires de sorte que les personnes en formation soient encadrées à plein temps pendant leur formation pratique.

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