RS 412.101.220.64 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante en médecine vétérinaire/assistant en médecine vétérinaire avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 6 septembre 2019 sur la formation professionnelle initiale d'assistante en médecine vétérinaire/assistant en médecine vétérinaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
6 septembre 2019

86917

Assistante en médecine vétérinaire CFC / Assistant en médecine vétérinaire CFC

Tiermedizinische Praxisassistentin EFZ / Tiermedizinischer Praxisassistent EFZ

Assistente di studio veterinario AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les assistants en médecine vétérinaire de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils effectuent diverses tâches administratives liées à l’organisation du cabinet; ils gèrent l’agenda et d’autres données relatives au cabinet vétérinaire, la correspondance, les paiements, les consommables, les médicaments et les aliments pour animaux;
b.
ils préparent les boxes pour les animaux de manière adaptée, s’occupent des animaux qui requièrent une hospitalisation ou des soins post-opératoires et effectuent différents traitements selon les instructions du vétérinaire;
c.
ils assistent le vétérinaire lors des interventions en préparant les animaux, l’infrastructure et le matériel; ils le secondent pendant le traitement et s’occupent des animaux avant, pendant et après l’anesthésie;
d.
ils exécutent, en fonction du lieu de travail, des traitements et des mesures spécifiques aux animaux sur des petits ou des grands animaux ainsi que sur des chevaux selon les instructions du vétérinaire;
e.
ils effectuent les radiographies conventionnelles des animaux selon les instructions et sous la responsabilité de l’expert vétérinaire;
f.
ils conseillent la clientèle et la prennent en charge dans des situations particulières ou conflictuelles;
g.
ils effectuent des travaux de laboratoire sur les échantillons prélevés sur des animaux, de la préparation à l’exécution de travaux en vue des diagnostics de laboratoire;
h.
ils assurent la mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité, en particulier lors de la désinfection et du nettoyage des locaux et du matériel médical, du traitement des dispositifs médicaux et de l’entretien du matériel et des instruments;
i.
ils éliminent les déchets d’exploitation ainsi que les déchets organiques et chimiques d’une manière conforme à la loi;
j.
ils disposent, en plus des connaissances spécialisées requises, des aptitudes et compétences suivantes: aptitude au travail en équipe et en matière de communication, empathie, patience, talent organisationnel et amabilité; ils accordent beaucoup d’importance au bien-être des animaux; ils se distinguent également par leur sens des responsabilités, leur flexibilité et leur résistance au stress sur les plans physique et psychique.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
organisation des activités du cabinet vétérinaire:
1.
gérer l’agenda en tenant compte du triage,
2.
tenir la correspondance dans la mesure des compétences,
3.
gérer les paiements dans la mesure des compétences,
4.
gérer les données des animaux et de la clientèle à l’aide d’un logiciel couramment utilisé dans les cabinets,
5.
gérer les dossiers médicaux dans la mesure des compétences,
6.
gérer les consommables, les médicaments et les aliments pour animaux,
7.
archiver les documents selon les directives du cabinet;
b.
soins aux animaux:
1.
mettre les animaux dans leur boxe de manière adaptée,
2.
traiter les animaux qui requièrent une hospitalisation ou des soins post-opératoires,
3.
administrer les médicaments aux animaux selon les instructions du vétérinaire,
4.
soigner les plaies après le contrôle du vétérinaire,
5.
appliquer les bandages aux animaux selon les instructions du vétérinaire,
6.
fournir les premiers secours aux animaux;
c.
assistance au vétérinaire lors des interventions:
1.
procéder à l’immobilisation des animaux en vue du traitement,
2.
poser des cathéters veineux sur les animaux selon les instructions du vétérinaire,
3.
préparer les animaux pour les mesures diagnostiques et thérapeutiques ainsi que pour les opérations,
4.
préparer l’infrastructure et le matériel pour les mesures diagnostiques et thérapeutiques ainsi que pour les opérations,
5.
assister le vétérinaire dans un environnement stérile ou non stérile lors des mesures diagnostiques et thérapeutiques ainsi que lors des opérations,
6.
s’occuper des animaux avant, pendant et après l’anesthésie;
d.
mise en œuvre de mesures d’hygiène et de sécurité:
1.
nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel médical,
2.
entretenir les appareils et les instruments, à l’exception des installations à rayons X et des systèmes de restitution d’images,
3.
traiter les dispositifs médicaux réutilisables conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic,
4.
éliminer les déchets d’exploitation ainsi que les déchets organiques et chimiques conformément à la loi;
e.
prise de radiographies conventionnelles:
1.
préparer les prises de radiographies conventionnelles des animaux,
2.
effectuer, selon les instructions de l’expert vétérinaire, des radiographies conventionnelles d’animaux dans les domaines des faibles doses et des doses modérées, en respectant les dispositions en matière de radioprotection;
f.
prise en charge de la clientèle:
1.
conseiller la clientèle,
2.
prendre en charge la clientèle dans des situations particulières ou conflictuelles;
g.
réalisation de travaux de laboratoire:
1.
prélever des échantillons sur des animaux et procéder aux travaux pré-analytiques,
2.
exécuter des travaux en vue des diagnostics de laboratoire conformément au mandat;
h.
exécution de traitements et de mesures spécifiques aux animaux:
1.
apporter des soins thérapeutiques aux petits animaux,
2.
pratiquer des mesures d’hygiène dentaire sur les petits animaux,
3.
écorner les veaux sous la surveillance du vétérinaire,
4.
castrer des veaux et des agneaux sans effusion de sang sous la surveillance du vétérinaire,
5.
assister le vétérinaire lors de traitements dentaires sur des chevaux,
6.
assister le vétérinaire lors d’examens médicaux visant à détecter un problème de boiterie sur des chevaux.

2Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. a à g, Elles doivent au surplus acquérir deux compétences opérationnelles liées parmi celles visées à l’al. 1, let. h: 1 et 2 (petits animaux), 3 et 4 (grands animaux) ou 5 et 6 (chevaux). L’entreprise formatrice indique lors de l’inscription à l’examen final quelles compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. h, la personne en formation a acquises.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
Organisation des activités du cabinet vétérinaire

20

40

60

–
Soins aux animaux

40

40

20

100

–
Assistance au vétérinaire lors des interventions
Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité

60

40

40

140

–
Prise de radiographies conventionnelles

30

40

70

–
Prise en charge de la clientèle

40

70

40

150

–
Réalisation de travaux de laboratoire

40

20

20

80

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale

120

120

120

360

c.
Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 30 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 12 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

1

1

d.
Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité

1 jour

1

2

b.
Soins aux animaux
c.
Assistance au vétérinaire lors des interventions

3 jours

1

3

c.
Assistance au vétérinaire lors des interventions
h.
Exécution de traitements et de mesures spécifiques aux animaux

4 jours

1

4

e.
Prise de radiographies conventionnelles

1 jours

1

5

g.
Réalisation de travaux de laboratoire

7 jours

2

6

b.
Soins aux animaux
c.
Assistance au vétérinaire lors des interventions

3 jours

2

7

e.
Prise de radiographies conventionnelles

3 jours

2

8

h.
Exécution de traitements et de mesures spécifiques aux animaux

2 jours

2

9

f.
Prise en charge de la clientèle

1 jours

2

10

d.
Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité
g.
Réalisation de travaux de laboratoire

2 jours

3

11

b.
Soins aux animaux
c.
Assistance au vétérinaire lors des interventions
d.
Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité
e.
Prise de radiographies conventionnelles

2 jour

3

12

f.
Prise en charge de la clientèle
g.
Réalisation de travaux de laboratoire

1 jour

Total

30 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement; il détaille notamment les exigences concernant la formation en radioprotection des personnes actives dans le domaine de la médecine vétérinaire conformément à l’art. 182, al. 1, let. n, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection9 ainsi que les contenus de la formation définis à l’annexe 2, tableaux 2 à 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la formation en radioprotection10 en matière d’application des rayonnements ionisants;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (3)
  1. Le plan de formation du 6 septembre 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  2. RS 814.501
  3. RS 814.501.261

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les assistants en médecine vétérinaire CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants en médecine vétérinaire formés selon l’ancien règlement justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Exigences posées à l’entreprise formatrice et nombre maximal de personnes en formation

1Au moins un vétérinaire et au moins un professionnel doivent être occupés dans l’entreprise formatrice.

2Si la fonction de formateur est exercée par un vétérinaire, un professionnel doit être présent dans l’entreprise durant la formation à la pratique professionnelle de la personne en formation.

3Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

4Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

5Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

6Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

7Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

8Si les formateurs ou les professionnels travaillent à temps partiel, l’entreprise formatrice organise leurs horaires de sorte que les personnes en formation soient encadrées à plein temps pendant leur formation pratique.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en médecine vétérinaire CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 3 heures et demie; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 15 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Soins aux animaux

25 %

2

Assistance au vétérinaire lors des interventions

Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité

Exécution de traitements et de mesures spécifiques aux animaux

25 %

3

Réalisation de travaux de laboratoire

25 %

4

Prise en charge de la clientèle (entretien professionnel)

25 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures et demie; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

Pondération

1

Organisation des activités du cabinet vétérinaire

30 min

25 %

2

Assistance au vétérinaire lors des interventions

Mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité

Prise en charge de la clientèle

90 min

50 %

3

Réalisation de travaux de laboratoire

30 min

25 %

c.
imagerie diagnostique d’une durée de 1 heure; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen pratique et d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et durée d’examen

Pondération

1

Prise de radiographies conventionnelles

pratique

30 min

70 %

2

Prise de radiographies conventionnelles

écrit

30 min

30 %

d.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note du domaine de qualification «imagerie diagnostique» est supérieure ou égale à 4;
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
imagerie diagnostique: 10 %;
d.
culture générale: 20 %;
e.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
imagerie diagnostique: 10 %;
c.
connaissances professionnelles: 20 %;
d.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en médecine vétérinaire CFC» / «assistant en médecine vétérinaire CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en médecine vétérinaire CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en médecine vétérinaire CFC (commission) comprend:

a.
3 à 6 représentants de l’organisation du monde du travail de l’assistance en médecine vétérinaire (OrTra AMV);
b.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c.
1 représentant de l’Office fédéral de la santé publique de la division Radioprotection;
d.
au moins 1 représentant de la Confédération en plus du représentant visé à la let. c et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1L’organe responsable des cours interentreprises est l’OrTra AMV.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en médecine vétérinaire avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant en médecine vétérinaire jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2023.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.