Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'opératrice en horlogerie/opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.221.25

Art. 31a RS 412.101.221.25Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2020

Section 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur en horlogerie AFP avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’opérateur en horlogerie AFP jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les candidats qui répètent l’examen de fin du module du dernier module de la formation modulaire d’opérateur en horlogerie jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

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