RS 412.101.221.25 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'opératrice en horlogerie/opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI du 10 février 2015 sur la formation professionnelle initiale d'opératrice en horlogerie/opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
33
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
10 février 2015

49208

Opératrice en horlogerie AFP / opérateur en horlogerie AFP

Uhrenarbeiterin EBA / Uhrenarbeiter EBA

Operatrice in orologeria CFP / operatore in orologeria CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 93 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet, domaines spécifiques, durée et forme

Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

1Les opérateurs en horlogerie de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.7
ils travaillent dans les ateliers horlogers dans les domaines de l’assemblage de mouvements mécaniques et électroniques, de l’emboîtage et la pose de cadrans et d’aiguilles, du réglage et de l’assemblage de composants d’habillage;
b.
ils effectuent les opérations propres à leur métier de manière fiable et en respectant les directives des responsables d’atelier et les procédures propres aux entreprises. Ils sont en mesure d’exécuter leurs tâches de manière autonome et ont l’habitude de travailler en groupe ou en îlots de production.

2Les opérateurs en horlogerie de niveau AFP peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

a.
assemblage;
b.
réglage;
c.8
habillage horloger.

3Le domaine spécifique est défini par l’entreprise formatrice avant le début de la formation professionnelle initiale. Il est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Art. 3 Formation modulaire

1La formation professionnelle initiale d’opérateur en horlogerie peut également être proposée sous la forme de modules pour adultes.9

2Peut être admise dans la formation modulaire toute personne âgée de 20 ans révolus au début de la formation.

3Les modules menant à l’AFP doivent être terminés dans les 4 ans qui suivent le début de la formation, sous réserve de la répétition d’un module.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 4 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 5 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
Réalisation d’outils et d’outillage horloger:
1.
effectuer des usinages manuels et des usinages machines sur des outils et l’outillage personnel;
b.
Assemblage de composants:
1.
assembler des composants de mouvements simples mécanique, automatique et à quantième,
2.
effectuer des mesures et des contrôles fonctionnels et esthétiques,
3.10
assembler des composants de mouvements,
4.
réaliser des opérations de posage et d’emboîtage,
5.
effectuer du réglage traditionnel,
6.
effectuer du réglage et de l’achevage industriel,
7.11
assembler des composants d’habillage horloger;
c.
Respect des standards de production:
1.
réaliser des opérations d’autocontrôle dans la production,
2.
utiliser et organiser des documents informatiques,
3.
appliquer les procédures dans le cadre d’une organisation de production;
d.
Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement:12
1.
appliquer les mesures de protection de la santé,
2.
appliquer les mesures de sécurité au travail,
3.
appliquer les mesures de protection de l’environnement.

2Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, c et d.13

3Selon le domaine spécifique choisi, les compétences opérationnelles suivantes doivent également être acquises:

a.
domaine spécifique assemblage: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4;
b.
domaine spécifique réglage: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 5 et 6;
c.
domaine spécifique habillage horloger: compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. b, ch. 4 et 7.14
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34). Erratum du 23 nov. 2021 (RO 2021 731).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 6

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 116, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 93 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles
–
Réalisation d’outils et d’outillage horloger
[tab]
60
[tab]
60
[tab]
120
–
Assemblage de composants
[tab]
120
[tab]
100
[tab]
220
–
(dont: Enseignement propre au domaine spécifique)
[tab]
(20)
[tab]
(20)
–
(dont: Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement)
[tab]
(20)
–
Respect des standards de production
[tab]
20
[tab]
40
[tab]
60

Total

200

200

400

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
240
c.
Sport
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
80

Total des périodes d’enseignement

360

360

72017

2De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202518 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale19.

4La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

5L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

6Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  3. RS 412.101.241

Art. 9 Cours interentreprises

1Le cours interentreprises comprend 16 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Le cours a lieu durant la 1re année d’apprentissage et porte sur le domaine de compétences opérationnelles «Réalisation d’outils et d’outillage horloger».

Art. 10 Formation modulaire

1Dans le cadre de la formation modulaire, les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 sont organisées selon les modules ci-après et selon le nombre de périodes suivant:

Modules

Formation à la pratique professionnelle

Connaissances professionnelles

Total périodes

1.
Module de base

260

190

450

2.
Module d’assemblage ou module d’habillage horloger

220

105

325

3.
Module de posage-emboîtage

205

75

280

Total des périodes de formation

685

370

105520

1bisLa personne en formation choisit entre le module d’assemblage et le module d’habillage horloger.21

2La répartition des compétences opérationnelles dans les modules est définie dans le règlement de la formation modulaire du 19 décembre 2014 édicté par la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse.

3Les objectifs évaluateurs du cours interentreprises fixés dans le plan de formation sont répartis dans les différents modules.

4Les cantons sont responsables de l’organisation du module de l’enseignement de la culture générale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Section 5 Plan de formation

Art. 11

1Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 27 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:24

a.
les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel de l’industrie justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les horlogers praticiens qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les horlogers CFC et les horlogers de production CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.25
les personnes titulaires d’un titre jugé équivalent au CFC d’horloger ou au CFC d’horloger de production qui justifient des connaissances professionnelles requises propres aux opérateurs en horlogerie AFP et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
e.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 14 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

Art. 15 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans le cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 17 Dossier des prestations fournies durant le cours interentreprises

1Les prestataires du cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de trois contrôles de compétence effectués durant le cours interentreprises.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 18 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des opérateurs en horlogerie AFP, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 19 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 5 ont été acquises.

Art. 20 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale;
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;
3.
le dossier de formation et les documents relatifs au cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 20 à 30 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point
d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1.

Assemblage de composants (domaine de compétences opérationnelles b, ch. 1 et 2)

Respect des standards de production

Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement

40 %

2.

Compétences opérationnelles selon domaine spécifique

40 %

3.

Entretien professionnel

20 %

b.
culture générale: ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202526 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale27.28

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 21 Étendue et organisation de la procédure de qualification de la formation modulaire

1Chaque module fait l’objet d’un examen de fin de module.

2Les cantons organisent l’examen du module de culture générale.

3Pour tous les autres examens de fin de modules, cette organisation est déléguée à la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse sur demande de cette dernière en vertu de l’article 40, al. 2 LFPr.

4Les examens de fin de modules se composent:

a.
d’un travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP);
b.
d’un examen écrit des connaissances professionnelles.

5Ils sont organisés comme suit:

Modules

Durée d’examen
de travail pratique

Durée d’examen des
connaissances professionnelles

1.
Module de base

5 heures

1 heure

2.
Module d’assemblage ou module d’habillage horloger

6 heures

1 heure

3.
Module de posage-emboîtage

4 heures

1 heure 29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 22 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes dans la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
enseignement des connaissances professionnelles: 80 %;
b.
cours interentreprises: 20 %.30

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.

5La note du cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

6Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50%;
b.
culture générale: 20 %;
c.
note d’expérience: 30%.31
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 23 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes dans la procédure de qualification de la formation modulaire

1La procédure de qualification de la formation modulaire est réussie si:

a.
la note de chaque module, à l’exception de la culture générale, est supérieure ou égale à 4,
b.
la note de travail pratique de chaque module est supérieure ou égale à 4, et
c.
la note globale selon al. 4 est supérieure ou égale à 4.

2La note de module indique le résultat de fin de chaque module; elle correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des 3 notes ci-après assorties des pondérations suivantes:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
examen des connaissances professionnelles: 25 %;
c.
note d’expérience: 25 %.

3La note d’expérience de chaque module correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles de chaque module.

4La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après:32

a.
module de base;
b.33
module d’assemblage ou module d’habillage horloger;
c.
module de posage-emboîtage;
d.
culture générale.

5Le domaine de qualification de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202534 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale35.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  4. RS 412.101.241

Art. 24 Répétitions de la procédure de qualification avec examen final

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus le cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau le cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 25 Répétitions de la procédure de qualification de la formation modulaire

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si le travail pratique d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Si l’examen des connaissances professionnelles d’un module doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

4Pour les personnes qui répètent un examen de module et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’enseignement est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles, seules les nouvelles notes sont prises en compte.

Art. 26 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 80 %;
b.
culture générale: 20 %.36
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Section 9 Certificat et titre

Art. 27

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«opératrice en horlogerie AFP/opérateur en horlogerie AFP».

3Si l’AFP a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 26, al. 1, la note d’expérience.

4Si l’AFP a été obtenu par le biais de la procédure de qualification de la formation modulaire, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de modules et la note de culture générale selon l’art. 23, al. 4.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 28 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie (commission) comprend:

a.
8–9 représentants de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP);
b.
au moins 3 représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3Les domaines spécifiques des professions concernées par la commission doivent être représentés.

4La commission s’auto-constitue.

5Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c.
proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d.
prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e.
prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

Art. 29 Organe responsable et organisation du cours interentreprises

1L’organe responsable du cours interentreprises est la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP).

2Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation du cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement du cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès au cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur

1L’ordonnance du SEFRI du 18 décembre 2009 sur la formation professionnelle initiale d’opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)37 est abrogée.

2L’approbation du plan de formation d’opérateur en horlogerie du 12 décembre 2009 est révoquée.

Historique et notes (1)
  1. RO 2010 441

Art. 31 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur en horlogerie avant le 1er avril 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2018 la procédure de qualification avec examen final d’opérateur en horlogerie verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

3Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 le dernier module de la formation modulaire d’opérateur en horlogerie verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 31a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2020

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’opérateur en horlogerie AFP avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’opérateur en horlogerie AFP jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les candidats qui répètent l’examen de fin du module du dernier module de la formation modulaire d’opérateur en horlogerie jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 32 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 18 à 27) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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