Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'opératrice en horlogerie/opérateur en horlogerie avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.221.25

Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:24

a.
les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel de l’industrie justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les horlogers praticiens qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les horlogers CFC et les horlogers de production CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.25
les personnes titulaires d’un titre jugé équivalent au CFC d’horloger ou au CFC d’horloger de production qui justifient des connaissances professionnelles requises propres aux opérateurs en horlogerie AFP et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
e.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 34).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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