Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de polisseuse/polisseur avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.221.55

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

a.
Connaissances professionnelles

–
organisation et préparation du travail

130

120

250

–
réalisation des opérations manuelles de préparation et de finition de manière séquentielle dans un contexte (une ligne) de production

70

60

130

–
réalisation des opérations manuelles en micromécanique

0

20

20

Total Connaissances professionnelles

200

200

400

b.
Culture générale

120

120

240

c.
Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20257 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent admettre des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Le cours interentreprises comprend 10 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Le cours interentreprises a lieu durant la 1re année de la formation professionnelle initiale.

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