Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante/assistant en promotion de l'activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.67

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 21

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC (commission) comprend:24

a.
cinq à huit représentants de l’OrTra Activité physique et santé – Association suisse des professions du mouvement;
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.25

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.26
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

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