RS 412.101.221.67 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante/assistant en promotion de l'activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 16 août 2011 sur la formation professionnelle initiale d'assistante/assistant en promotion de l'activité physique et de la santé avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
16 août 2011

85701

Assistante/Assistant en promotion de

l’activité physique et de la santé CFC

Fachfrau/Fachmann Bewegungs-

und Gesundheitsförderung EFZ

Operatrice/Operatore per la promozione

dell’attività fisica e della salute AFC

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle (OFPr)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1 janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  3. RS 412.10
  4. RS 412.101

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les assistants en promotion de l’activité physique et de la santé de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils possèdent des connaissances appropriées en matière de promotion de l’activité physique et de la santé et fournissent des prestations dans le domaine de la promotion de la santé par l’activité physique et la relaxation au sein de centres de remise en forme et d’institutions publiques et privées similaires;
b.
ils encouragent un mode de vie sain et encadrent des clients de toutes les classes d’âge, qui s’intéressent à une activité physique, à la relaxation et à la promotion de la santé;
c.
ils déterminent les besoins et les souhaits et collectent les données conformément aux directives standard. Ils adaptent, selon des critères définis, les méthodes d’activité physique et de relaxation en fonction des clients et aident ces derniers à mettre en œuvre les programmes et les méthodes;
d.
ils sont en mesure de mener des entretiens de conseil et de vente, d’exécuter des travaux administratifs selon des critères définis et de créer un environnement propre à promouvoir la santé.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:5

a.
Identification et encouragement d’un mode de vie sain:
1.
conformément aux directives, transmettre aux clients les connaissances fondamentales acquises,
2.
aider les clients à atteindre leur objectif personnel,
3.
interroger, selon une procédure standardisée, les clients sur leurs habitudes en matière de santé,
4.6
conseiller les clients sur les questions d’alimentation et les aider à avoir un mode de vie équilibré;
b.
Collecte des données, définition des objectifs et conception d’un système de procédures:
1.
enregistrer des données personnelles pertinentes de manière ciblée,
2.
déduire des objectifs à partir des données collectées,
3.
planifier des mesures en fonction des directives;
c.
Mise en œuvre, évaluation et adaptation de systèmes de procédures axées sur l’activité physique:
1.
étayer l’approche et l’action propres à la profession par des connaissances théoriques,
2.
avoir une image crédible vis-à-vis des clients grâce à la capacité de perception de son propre corps et à sa compétence motrice,
3.
soutenir la procédure axée sur l’activité physique de manière méthodique,
4.
noter les changements dans les performances et adapter le programme existant,
5.
mettre en place la procédure et la relation avec le client selon des principes éthiques et de physiologie de l’apprentissage,
6.
utiliser des outils et des moyens auxiliaires de manière ciblée,
7.
créer globalement une atmosphère motivante au sein de l’entreprise,
8.
réfléchir à ses actions de manière autonome et continue,
9.
encourager la clientèle à réfléchir sur sa manière d’organiser sa vie quotidienne et sur son comportement en matière d’activité physique;
d.
Communication avec les clients et respect des processus de l’entreprise:
1.
développer les processus clients conformément aux directives de l’entreprise, sonder en particulier les besoins des personnes intéressées et des nouveaux clients,
2.
montrer l’entreprise aux personnes intéressées selon les directives,
3.
renseigner correctement les clients sur les produits et les services,
4.
recevoir, traiter et/ou transmettre avec courtoisie et professionnalisme les réclamations, les questions et autres réactions,
5.
faire preuve de courtoisie, de professionnalisme et avoir le sens du service lors de l’accueil et du départ des clients et des personnes intéressées,
6.
adapter son comportement et son mode de communication en fonction des clients, des personnes intéressées et des situations,
7.
mener des entretiens clients simples dans une langue étrangère;
e.
Recommandation et vente de produits et de services:
1.
convenir de rendez-vous avec les personnes intéressées,
2.
collaborer, selon instructions, à des événements réservés aux clients,
3.
adapter sa présentation en fonction des stratégies, des objectifs et des conceptions de l’entreprise,
4.
conseiller et vendre aux clients des offres de base et des offres complémentaires conformément aux directives,
5.
se tenir informé des nouveautés, des tendances et des produits dans sa profession et son entreprise;
f.
Exécution des tâches de gestion de l’entreprise dans le respect des bases légales:
1.
utiliser les ressources, les systèmes informatiques et les logiciels de l’entreprise,
2.
utiliser de manière autonome les systèmes de rapports périodiques,
3.
effectuer correctement la correspondance standard selon les directives de l’entreprise,
4.
respecter dans tous les cas les directives de l’entreprise concernant les opérations administratives,
5.
traiter et contrôler l’arrivée des marchandises et le stockage,
6.
respecter dans tous les cas les dispositions sur la protection des données,
7.
observer les prescriptions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé;
g.
Maintien de la propreté, garantie du fonctionnement, respect de l’environnement et sécurité du cadre professionnel:
1.
gérer les produits et les marchandises dans une optique économique et écologique,
2.
respecter scrupuleusement et dans tous les cas les normes d’hygiène de l’entreprise et les garantir,
3.
établir et garantir l’état de service,
4.
vérifier et entretenir les fonctionnalités des installations et les outils conformément aux directives de l’entreprise,
5.
traiter de manière autonome les urgences selon les directives de l’entreprise et participer régulièrement aux exercices de simulation,
6.
gérer seul la pharmacie de secours.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 jours et demi par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1800 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 17 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
d.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
e.
désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
f.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Le plan de formation du 16 août 2011 (Etat le 1er mars 2019) est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:12

a.
les assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
c.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école universitaire et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 12a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 12b Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

1À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Art. 13a Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours IV, V et VI.

2Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 14 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.15
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC, et
3.16
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Art. 16 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 8 à 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202517 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale18.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 17 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 20 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 40 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

a.
formation à la pratique professionnelle: 25%;
b.
enseignement des connaissances professionnelles: 50%;
c.
cours interentreprises: 25%.19

4La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.20

5La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.21

6La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Art. 18 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

4Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.23

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Art. 19 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 40 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 20

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante en promotion de l’activité physique et de la santé CFC» ou d’«assistant en promotion de l’activité physique et de la santé CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 21

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC (commission) comprend:24

a.
cinq à huit représentants de l’OrTra Activité physique et santé – Association suisse des professions du mouvement;
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.25

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.26
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Section 11 Dispositions finales

Art. 22 Dispositions transitoires

Les personnes ayant obtenu une certification Qualitop reconnue dans les domaines du fitness, de la gymnastique du dos et de la gymnastique du plancher pelvien et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC ainsi que les personnes ayant obtenu le «statut OK» de Qualitop reconnu dans le domaine des centres fitness et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation des assistants en promotion de l’activité physique et de la santé CFC sont habilitées à former des personnes jusqu’à 6 ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2018 et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en promotion de l’activité physique et de la santé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant en promotion de l’activité physique et de la santé jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) sont applicables au 1er janvier 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 3921).

Art. 23 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 14 à 20) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.